Un homme épouse une femme en promettant d’entretenir sa fille pendant cinq ans : il doit l’entretenir cinq ans. Si la femme se remarie ensuite avec un autre homme qui fait la même promesse, le second est lui aussi tenu cinq ans ; le premier ne peut pas dire « je la nourrirai seulement si elle vient chez moi », mais doit envoyer l’entretien là où vit sa mère. Les deux débiteurs ne peuvent pas non plus se contenter de fournir ensemble une seule ration : l’un nourrit effectivement, l’autre verse l’équivalent en argent.
Mishnah · Nashim · Ketubot
Mishnah Ketubot — chapitre 12
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique et annotation à poursuivre avant tout statut supérieur.
Si cette fille se marie, son propre mari est désormais tenu de son entretien, tandis que les hommes engagés envers elle lui versent la valeur monétaire de leurs obligations. Si ces débiteurs meurent, leurs filles à eux ne peuvent être entretenues que sur des biens libres de toute aliénation selon la clause familiale ordinaire, tandis que cette créancière peut poursuivre même des biens grevés, car son droit ressemble à une dette contractuelle. Les personnes prudentes formulaient donc la promesse : « Je nourrirai ta fille cinq ans tant que tu demeureras avec moi. »
Une veuve dit : « Je ne veux pas quitter la maison de mon mari. » Les héritiers ne peuvent pas l’obliger à retourner chez son père tout en proposant simplement son entretien : ils doivent l’entretenir dans la maison du mari et lui fournir un logement conforme à sa dignité. Si elle choisit elle-même de vivre chez son père, les héritiers peuvent, selon l’opinion donnée, conditionner l’entretien à sa présence auprès d’eux ; mais si son refus de cohabiter est fondé sur la bienséance — par exemple elle est jeune et les héritiers sont de jeunes hommes — ils doivent la nourrir même chez son père.
Une veuve restée dans la maison de son père peut, selon Rabbi Meïr au nom de Rabban Shimon ben Gamliel, réclamer sa ketouba sans limite de temps ; si elle est restée dans la maison de son mari et vit des biens des héritiers, elle doit la réclamer dans les vingt-cinq ans, car les petits dons et avantages reçus pendant cette période peuvent selon lui compenser progressivement la somme. Les sages inversent : dans la maison du mari, sa présence maintient continuellement la créance ; dans la maison de son père, l’absence de réclamation pendant vingt-cinq ans peut manifester une renonciation. Après sa mort, ses héritiers disposent du même délai pour rappeler la créance.
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