On peut manger provisoirement d’une pâte jusqu’au stade où elle est roulée et pétrie pour le blé, et jusqu’au stade correspondant pour l’orge. Une fois ce stade atteint, celui qui en mange sans prélèvement s’expose à la peine prévue. Dès que l’eau est versée, on peut déjà prélever la hallah, à condition que la pâte finale contienne la quantité minimale de cinq quarts de qav de farine.
Mishnah · Zeraïm · Hallah
Mishnah Hallah — chapitre 3
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique et annotation à poursuivre avant tout statut supérieur.
Si une pâte devient medouma avant le pétrissage, elle est exempte de hallah, puisque le medouma l’est. Si cela arrive après le pétrissage, elle est soumise. Si un doute d’impureté apparaît avant le pétrissage, on peut achever la pâte en état d’impureté ; s’il apparaît après, on doit la traiter en état de pureté autant que possible.
Si quelqu’un consacre sa pâte avant le pétrissage puis la rachète, elle est soumise ; s’il la consacre après le pétrissage puis la rachète, elle est également soumise. Mais s’il la consacre avant le pétrissage, que le trésorier du sanctuaire la pétrit et qu’elle est ensuite rachetée, elle est exempte, car au moment où naissait l’obligation elle appartenait au sanctuaire.
De même, celui qui consacre ses fruits avant qu’ils n’atteignent le stade des dîmes puis les rachète est soumis ; s’il les consacre après avoir atteint ce stade puis les rachète, il est également soumis. Mais s’il les consacre avant l’achèvement de leur préparation, que le trésorier l’achève et qu’ils sont ensuite rachetés, ils sont exempts, car au moment où naissait l’obligation ils en étaient dispensés.
Un non-Juif qui donne de la farine à un Israélite afin que celui-ci prépare sa pâte pour lui : la pâte est exempte de hallah. S’il la lui donne en cadeau avant le pétrissage, elle est soumise ; s’il la lui donne après, elle est exempte. Celui qui prépare une pâte en association avec un non-Juif est exempt si la part de l’Israélite n’atteint pas la quantité minimale de hallah.
Un converti qui possédait une pâte au moment de sa conversion : si elle a été pétrie avant sa conversion, elle est exempte ; si elle l’a été après, soumise. En cas de doute, elle est soumise, mais sa consommation illicite n’entraîne pas le paiement du cinquième. Rabbi Aqiva dit que tout dépend du moment où une croûte commence à se former au four.
Une pâte faite de blé et de riz : si le goût du grain y est perceptible, elle est soumise à la hallah et peut servir à accomplir l’obligation de matsa à Pessah. Si le goût du grain n’est pas perceptible, elle est exempte et ne convient pas pour cette obligation.
Celui qui prend du levain d’une pâte dont la hallah n’a pas été prélevée et le met dans une pâte déjà mise en règle : s’il possède ailleurs une pâte permettant de prélever proportionnellement, il prélève selon le calcul ; sinon, il prélève une seule hallah sur l’ensemble.
De même, des olives de récolte ordinaire mêlées à des olives provenant d’un glanage exempt, ou des raisins de vendange mêlés à des grappes d’olelot : si l’on possède ailleurs des produits permettant de faire les prélèvements, on prélève selon le calcul. Sinon, on prélève terouma et terouma de dîme sur l’ensemble, puis première et seconde dîme selon la proportion réellement soumise.
Celui qui prend du levain d’une pâte de blé et le met dans une pâte de riz : si le goût du grain y est perceptible, elle est soumise à la hallah ; sinon, exempte. C’est aussi pourquoi on dit que le tevel interdit une quantité quelconque lorsqu’il est mêlé à sa propre espèce ; mêlé à une autre espèce, il interdit lorsqu’il transmet son goût.
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