Des fruits provenant de l’étranger et entrés en terre d’Israël sont soumis à la hallah lorsqu’ils y sont transformés en pâte. Des produits partis d’ici vers l’étranger : Rabbi Eliezer les soumet, Rabbi Aqiva les exempte.
Mishnah · Zeraïm · Hallah
Mishnah Hallah — chapitre 2
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique et annotation à poursuivre avant tout statut supérieur.
De la terre provenant de l’étranger et transportée par bateau en terre d’Israël est soumise aux dîmes et aux règles de la septième année. Rabbi Yehouda précise : lorsque le bateau touche le fond ou se trouve suffisamment relié au sol. Une pâte pétrie avec du jus de fruits est soumise à la hallah et peut être mangée avec des mains rituellement impures.
Une femme peut, assise, prélever sa hallah alors qu’elle est nue, parce qu’elle peut couvrir son corps de manière suffisante ; un homme ne le peut pas. Celui qui ne peut pas préparer toute sa pâte en état de pureté devrait, selon les sages, la faire par petits lots d’un qav plutôt que de la rendre impure. Rabbi Aqiva dit au contraire : qu’il la fasse même en impureté plutôt que de contourner l’obligation par de petits lots, car on prononce le nom de hallah aussi bien sur la hallah pure que sur l’impure, tandis que des lots trop petits échappent entièrement au nom de hallah.
Celui qui prépare sa pâte en lots d’un qav qui se touchent reste exempt tant que les pâtes ne s’attachent pas l’une à l’autre. Rabbi Eliezer dit : même des pains déjà cuits et déposés ensemble dans un panier sont réunis par le panier pour l’obligation de hallah.
Celui qui prélève sa hallah sous forme de farine n’a pas prélevé de hallah ; la farine remise au prêtre est donc comme un bien pris à tort. La pâte reste soumise. Cette farine elle-même, si elle atteint ensuite la quantité requise lorsqu’on la pétrit, est soumise à la hallah et, selon Rabbi Josué, interdite aux non-prêtres. On lui objecta qu’un homme âgé non-prêtre avait autrefois mangé une telle farine. Il répondit : il s’est nui à lui-même, mais son cas a permis d’enseigner la règle aux autres.
Cinq quarts de qav de farine sont soumis à la hallah. Si farine, levain, son fin et son grossier atteignent ensemble cette quantité sans séparation préalable du son, ils sont soumis. Mais si le son a été retiré puis remis dans la farine, l’ensemble n’est plus compté de la même manière et peut être exempt.
La mesure de hallah est d’un vingt-quatrième pour celui qui prépare une pâte pour lui-même ou pour le repas de mariage de son fils. Le boulanger qui prépare pour vendre au marché, ainsi qu’une femme qui prépare pour la vente, prélèvent un quarante-huitième. Si la pâte devient impure par erreur ou contrainte, un quarante-huitième ; si elle l’a été volontairement, un vingt-quatrième, afin que le transgresseur ne profite pas de sa faute.
Rabbi Eliezer dit qu’on peut prélever de la hallah sur une pâte impure à partir d’une pâte pure. Comment ? On place entre une pâte pure et une pâte impure une petite portion de pâte inférieure au volume d’un œuf, afin qu’elles soient considérées comme réunies, et on prélève sur l’ensemble depuis la pâte pure. Les sages l’interdisent.
Passerelles
Pour situer, approfondir ou revenir au texte.