Cinq espèces de céréales sont soumises à la hallah : le blé, l’orge, l’épeautre, l’avoine et le seigle. Elles s’additionnent entre elles pour atteindre la quantité minimale. Elles sont aussi soumises à l’interdit du grain nouveau avant Pessah et ne doivent pas être moissonnées avant l’offrande de l’omer. Si elles ont pris racine avant l’omer, celui-ci les rend permises ; sinon, elles restent interdites jusqu’à l’omer de l’année suivante.
Mishnah · Zeraïm · Hallah
Mishnah Hallah — chapitre 1
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique et annotation à poursuivre avant tout statut supérieur.
Celui qui mange à Pessah le volume d’une olive de matsa faite avec l’une de ces espèces s’acquitte de son obligation. Celui qui mange le même volume de hamets est passible de retranchement. Si l’une de ces espèces est mélangée à d’autres aliments, l’interdit du hamets demeure applicable. Celui qui fait vœu de s’abstenir de pain ou de « récolte » est, selon Rabbi Meïr, interdit de ces espèces. Les sages disent : celui qui fait vœu de s’abstenir de dagan n’est interdit que de ces cinq espèces. Elles sont soumises à la hallah et aux dîmes.
Sont soumis à la hallah mais exempts des dîmes : le leket, la shikheha, la Peah, le bien abandonné, la première dîme dont la terouma a déjà été prélevée, la seconde dîme et les biens consacrés après leur rachat, le surplus de l’omer et une céréale qui n’a pas encore atteint le tiers de sa maturité. Rabbi Eliezer exempte aussi cette dernière de la hallah.
Sont soumis aux dîmes mais exempts de hallah : le riz, le millet, le pavot, le sésame, les légumineuses et une quantité de céréale inférieure à cinq quarts de qav. Les soufganin, douveshanin, isqritin, la « hallah du serviteur » et le medouma sont exempts de hallah.
Une pâte destinée dès l’origine à des soufganin et qui reste telle est exempte de hallah. Si elle commence comme pâte ordinaire puis est destinée aux soufganin, ou commence comme soufganin puis finit comme pâte ordinaire, elle est soumise. Il en va de même des qenouvqaot.
Pour la meïsa, la maison de Shammaï exempte et la maison de Hillel soumet. Pour la halita, Shammaï soumet et Hillel exempte. Les pains d’une offrande de reconnaissance et les galettes du nazir, lorsqu’on les prépare pour son propre sacrifice, sont exempts ; si on les prépare pour les vendre au marché, ils sont soumis.
Un boulanger qui prépare un levain afin de le diviser ensuite en portions est soumis à la hallah. Si plusieurs femmes donnent au boulanger de la farine pour qu’il leur prépare un levain, et qu’aucune part individuelle n’atteint la mesure requise, elles sont exemptes.
Une pâte préparée pour les chiens est soumise à la hallah lorsque les bergers en mangent aussi. Elle peut alors servir aux erouv, aux associations de cour, on peut réciter une bénédiction et le zimoun dessus, la préparer un jour de fête et s’en acquitter pour la matsa de Pessah. Si les bergers n’en mangent pas, elle est exempte de hallah, ne sert pas à ces usages religieux et ne peut être préparée un jour de fête pour des humains. Dans les deux cas, elle peut recevoir l’impureté des aliments.
La hallah et la terouma entraînent, en cas de consommation illicite selon les conditions prévues, peine et supplément d’un cinquième ; elles sont interdites aux non-prêtres, deviennent propriété du prêtre, s’annulent dans cent et un, exigent le lavage des mains et l’attente jusqu’au coucher du soleil après immersion. On ne les prélève pas d’un produit pur pour un produit impur, mais sur des produits réunis et dont la préparation est achevée. Celui qui dit « tout mon grenier est terouma » ou « toute ma pâte est hallah » n’a rien dit tant qu’il ne laisse pas une partie profane.
Passerelles
Pour situer, approfondir ou revenir au texte.