Celui qui apporte un acte de divorce depuis l’étranger doit déclarer : « Il a été écrit devant moi et signé devant moi. » Rabban Gamliel étend cette exigence à celui qui apporte un guet de Rekem ou de Hegr ; Rabbi Eliezer même de Kfar Ludim à Lod. Les sages limitent l’obligation aux actes venant de l’étranger ou y allant, ainsi qu’aux déplacements d’une province étrangère à une autre. Rabban Shimon ben Gamliel l’étend même d’une juridiction à une autre.
Mishnah · Nashim · Gittin
Mishnah Gittin — chapitre 1
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Provenance : Torat Emet 357 via l’API Sefaria, texte hébreu indiqué « Public Domain ». Traduction française originale établie directement sur l’hébreu ; aucune traduction moderne n’a servi de pivot.
Rabbi Yehouda définit les frontières pour cette règle : de Rekem vers l’est, et Rekem elle-même comme l’est ; d’Ashkelon vers le sud, Ashkelon comme le sud ; d’Akko vers le nord, Akko comme le nord. Rabbi Meïr considère Akko comme faisant partie de la terre d’Israël pour les règles du guet.
Celui qui apporte un guet à l’intérieur de la terre d’Israël n’a pas à dire « écrit devant moi, signé devant moi ». Si l’acte est contesté, on authentifie les signatures. Celui qui apporte un guet de l’étranger mais ne peut prononcer cette déclaration peut lui aussi faire authentifier les signatures lorsqu’elles sont disponibles.
Les actes de divorce et les actes d’affranchissement d’esclaves suivent plusieurs règles communes concernant leur transport et leur remise. C’est l’un des domaines où la Mishnah rapproche explicitement les deux types d’actes.
Un acte comportant un témoin koutéen est en principe invalide, sauf certaines exceptions concernant actes de divorce et affranchissement. On rapporte que Rabban Gamliel valida à Kfar Otnai un guet signé par des témoins koutéens. Les documents civils établis devant des tribunaux non juifs peuvent être valides même si les signatures sont non juives, sauf en principe les actes de divorce et d’affranchissement. Rabbi Shimon les valide eux aussi lorsqu’ils sont établis dans un cadre judiciaire régulier et non comme acte privé.
Quelqu’un dit : « Donne ce guet à ma femme et cet acte d’affranchissement à mon esclave. » Rabbi Meïr lui permet de revenir sur les deux tant que la remise n’est pas achevée. Les sages distinguent : il peut revenir sur le guet, mais non sur l’affranchissement, parce qu’on peut acquérir à quelqu’un un avantage en son absence mais non lui imposer un désavantage. Ils considèrent l’affranchissement comme avantageux pour l’esclave. Rabbi Meïr objecte que l’affranchissement peut lui faire perdre la terouma s’il appartenait à un prêtre ; les sages répondent que son statut d’esclave n’était pas pour autant un avantage à préserver. Si le mari ou maître meurt avant remise, on ne remet pas après sa mort un guet ou acte d’affranchissement qui dépendait encore de sa volonté. En revanche, un don monétaire ordonné avant la mort peut parfois être remis après selon les règles successorales.
Passerelles
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