Celui qui trouve des tefillin le sabbat les introduit dans un lieu sûr en les portant une paire à la fois. Rabban Gamliel dit : deux paires à la fois. Cela vaut pour des tefillin déjà utilisés et reconnaissables comme tels ; pour des tefillin neufs dont le statut n’est pas évident, on n’est pas tenu de les porter ainsi. S’il les trouve en paquets ou attachés en rouleaux, il reste près d’eux jusqu’à la nuit puis les apporte. En situation de danger, il les couvre et poursuit son chemin.
Mishnah · Moed · Eruvin
Mishnah Eruvin — chapitre 10
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique et annotation à poursuivre avant tout statut supérieur.
Rabbi Shimon dit : on peut les transmettre de main en main, chacun à son prochain, jusqu’à atteindre la cour extérieure. De même, pour transporter un enfant, on peut se le transmettre de l’un à l’autre, même par une chaîne de cent personnes. Rabbi Yehouda dit qu’une personne peut transmettre un tonneau à son prochain, puis celui-ci au suivant, même au-delà de la limite sabbatique. On lui répondit : le tonneau ne peut aller plus loin que la limite de déplacement de ses propriétaires.
Quelqu’un lit un rouleau sur le seuil et le rouleau glisse de sa main : il peut le rouler vers lui. S’il lit sur un toit et que le rouleau glisse, tant qu’il n’est pas descendu dans les dix palmes proches du sol, il peut le remonter. S’il a atteint cette zone, il retourne le rouleau de manière à protéger l’écriture. Rabbi Yehouda dit : même s’il ne reste entre le rouleau et le sol qu’un espace de la taille d’une aiguille, il peut le remonter. Rabbi Shimon dit : même s’il touche le sol, il peut le remonter, car une interdiction rabbinique de type shevout ne prévaut pas ici sur l’honneur dû aux Écritures saintes.
Une saillie placée devant une fenêtre peut servir à déposer et reprendre des objets le sabbat. Une personne peut se tenir dans un domaine privé et déplacer un objet se trouvant dans le domaine public, ou se tenir dans le domaine public et déplacer un objet dans le domaine privé, à condition de ne pas le déplacer au-delà de quatre coudées dans le domaine concerné.
On ne se tient pas dans un domaine privé pour uriner dans le domaine public, ni dans le domaine public pour uriner dans un domaine privé. Il en va de même pour cracher. Rabbi Yehouda dit : dès que la salive s’est détachée dans la bouche et est prête à être crachée, on ne parcourt pas quatre coudées avant de la rejeter.
On ne se tient pas dans un domaine privé pour boire dans le domaine public, ni inversement, à moins d’introduire la tête et la majeure partie du corps dans le domaine où se trouve la boisson. Il en va de même dans un pressoir. On peut recueillir l’eau d’une gouttière lorsqu’elle se trouve à moins de dix palmes ; d’un tuyau d’écoulement, on peut boire selon la disposition permise.
Un puits situé dans le domaine public dont la margelle est haute de dix palmes peut être utilisé depuis une fenêtre située au-dessus : on peut y puiser le sabbat. De même, une décharge du domaine public haute de dix palmes peut recevoir de l’eau versée depuis une fenêtre qui la surplombe.
Un arbre dont la ramure forme un couvert au-dessus du sol : si les branches descendent à moins de trois palmes du sol, on peut transporter sous l’arbre comme dans un espace clos. Si ses racines s’élèvent à trois palmes au-dessus du sol, on ne s’y assied pas. Une porte de cour arrière, des branchages servant à fermer une brèche et des nattes ne peuvent servir de fermeture mobile que s’ils sont maintenus au-dessus du sol et ne ressemblent pas à une construction nouvelle.
On ne se tient pas dans un domaine privé pour ouvrir avec une clé une porte située dans le domaine public, ni l’inverse, à moins d’avoir établi une séparation haute de dix palmes : paroles de Rabbi Meïr. On lui objecta qu’au marché de Jérusalem les commerçants fermaient leurs boutiques et déposaient la clé dans une fenêtre située au-dessus de la porte. Rabbi Yossi précise qu’il s’agissait du marché des marchands de laine.
Un verrou dont l’extrémité forme une poignée ou un renflement : Rabbi Eliezer interdit de l’utiliser comme fermeture le sabbat, Rabbi Yossi le permet. Rabbi Eliezer rapporte qu’à la synagogue de Tibériade on l’utilisait d’abord, jusqu’à ce que Rabban Gamliel et les anciens viennent l’interdire. Rabbi Yossi transmet la tradition inverse : on l’interdisait, puis Rabban Gamliel et les anciens l’autorisèrent.
Un verrou attaché mais traînant au sol peut être utilisé pour fermer dans le Temple, mais non hors du Temple. Un verrou simplement posé et non attaché est interdit dans les deux lieux. Rabbi Yehouda dit : celui qui est simplement posé est permis dans le Temple, et celui qui traîne est même permis hors du Temple.
On peut remettre en place le gond inférieur d’une porte dans le Temple, mais non hors du Temple. Pour le gond supérieur, c’est interdit dans les deux lieux. Rabbi Yehouda dit : le gond supérieur peut être remis dans le Temple, et l’inférieur même hors du Temple.
On peut remettre un pansement déjà posé dans le Temple, mais non hors du Temple ; poser un pansement pour la première fois est interdit dans les deux lieux. On peut renouer une corde d’instrument ou un lien nécessaire au service dans le Temple, mais non hors du Temple ; former le lien pour la première fois est interdit dans les deux lieux. On peut enlever à la main une verrue gênante dans le Temple, mais non hors du Temple ; avec un instrument, c’est interdit dans les deux lieux.
Un prêtre blessé à un doigt peut l’entourer d’un jonc dans le Temple, mais non hors du Temple ; s’il cherche par là à faire sortir du sang, c’est interdit dans les deux lieux. On répand du sel sur la rampe de l’autel pour empêcher les prêtres de glisser. On peut puiser le sabbat avec une roue au puits de la Golah et au Grand Puits, et le jour de fête au puits de Haqar.
Si un animal rampant impur est trouvé dans le Temple, Rabbi Yohanan ben Beroqa dit qu’un prêtre l’emporte dans sa ceinture afin de ne pas laisser l’impureté séjourner. Rabbi Yehouda dit : on utilise des pinces de bois afin de ne pas augmenter l’impureté. D’où doit-on l’enlever immédiatement ? Rabbi Shimon ben Nanas dit : du sanctuaire, du vestibule et de l’espace entre le vestibule et l’autel. Rabbi Aqiva dit : de tout lieu où une entrée volontaire en état d’impureté entraînerait le retranchement et une entrée involontaire un sacrifice pour le péché ; ailleurs, on couvre l’animal d’un grand récipient jusqu’après le sabbat. Rabbi Shimon conclut : lorsqu’une permission a été donnée par les sages, ils ne t’ont rendu que ce qui était déjà à toi ; leur permission ne porte ici que sur une interdiction rabbinique de type shevout.
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