Mishnah · Zeraïm · Demai

Mishnah Demai — chapitre 6

Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.

S0 · édition évolutive12 mishnayotHébreu · français

Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. La collation critique systématique avec Kaufmann A50, Parme et les éditions savantes reste à effectuer avant tout statut supérieur.

Demai 6,1
הַמְקַבֵּל שָׂדֶה מִיִּשְׂרָאֵל, מִן הַנָּכְרִי וּמִן הַכּוּתִי, יְחַלֵּק לִפְנֵיהֶם. הַחוֹכֵר שָׂדֶה מִיִּשְׂרָאֵל, תּוֹרֵם וְנוֹתֵן לוֹ. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, אֵימָתַי, בִּזְמַן שֶׁנָּתַן לוֹ מֵאוֹתָהּ הַשָּׂדֶה וּמֵאוֹתוֹ הַמִּין, אֲבָל אִם נָתַן לוֹ מִשָּׂדֶה אַחֶרֶת אוֹ מִמִּין אַחֵר, מְעַשֵּׂר וְנוֹתֵן לוֹ:

Le métayer qui reçoit un champ d’un Israélite, d’un non-Juif ou d’un Samaritain partage la récolte devant eux sans prélever auparavant. Celui qui loue à ferme un champ d’un Israélite pour une quantité fixe de produit prélève la terouma puis lui remet son dû. Rabbi Yehouda dit : cela vaut lorsqu’il lui donne de ce même champ et de la même espèce ; s’il le paie avec le produit d’un autre champ ou d’une autre espèce, il prélève aussi les dîmes avant de le lui donner.

Demai 6,2
הַחוֹכֵר שָׂדֶה מִן הַנָּכְרִי, מְעַשֵּׂר וְנוֹתֵן לוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אַף הַמְקַבֵּל שְׂדֵה אֲבוֹתָיו מִן הַנָּכְרִי, מְעַשֵּׂר וְנוֹתֵן לוֹ:

Celui qui loue à ferme un champ à un non-Juif prélève les dîmes puis lui remet son dû. Rabbi Yehouda dit : même celui qui reprend en métayage, d’un non-Juif, un champ ayant appartenu à ses pères prélève les dîmes avant de lui donner sa part.

Demai 6,3
כֹּהֵן וְלֵוִי שֶׁקִּבְּלוּ שָׂדֶה מִיִּשְׂרָאֵל, כְּשֵׁם שֶׁחוֹלְקִין בַּחֻלִּין כָּךְ חוֹלְקִין בַּתְּרוּמָה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, אַף הַמַּעַשְׂרוֹת שֶׁלָּהֶן, שֶׁעַל מְנָת כֵּן בָּאוּ:

Un prêtre ou un lévite qui prend en métayage un champ appartenant à un Israélite partage la terouma comme il partage les produits profanes. Rabbi Eliézer dit : les dîmes leur appartiennent également, car c’est à cette condition qu’ils ont accepté le champ.

Demai 6,4
יִשְׂרָאֵל שֶׁקִּבֵּל מִכֹּהֵן וּמִלֵּוִי, הַמַּעַשְׂרוֹת לַבְּעָלִים. רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר, הַקַּרְתָּנִי שֶׁקִּבֵּל שָׂדֶה מִירוּשַׁלְמִי, מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁל יְרוּשַׁלְמִי. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, יָכוֹל הוּא הַקַּרְתָּנִי לַעֲלוֹת וּלְאָכְלוֹ בִירוּשָׁלָיִם:

Un Israélite qui prend en métayage un champ appartenant à un prêtre ou à un lévite remet les dîmes aux propriétaires. Rabbi Ishmaël dit : lorsqu’un habitant d’une localité prend en métayage le champ d’un habitant de Jérusalem, la seconde dîme appartient au Jérusalémite. Les sages disent : l’habitant de la localité peut lui-même monter à Jérusalem et l’y manger.

Demai 6,5
הַמְקַבֵּל זֵיתִים לְשֶׁמֶן, כְּשֵׁם שֶׁחוֹלְקִין בַּחֻלִּין כָּךְ חוֹלְקִין בַּתְּרוּמָה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, יִשְׂרָאֵל שֶׁקִּבֵּל מִכֹּהֵן וּמִלֵּוִי זֵיתִים לְשֶׁמֶן לְמַחֲצִית שָׂכָר, הַמַּעַשְׂרוֹת לַבְּעָלִים:

Celui qui reçoit des olives à transformer en huile contre une part de la production partage la terouma comme il partage les produits profanes. Rabbi Yehouda dit : si un Israélite reçoit d’un prêtre ou d’un lévite des olives à huile pour la moitié du bénéfice, les dîmes appartiennent aux propriétaires.

Demai 6,6
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, לֹא יִמְכֹּר אָדָם אֶת זֵיתָיו אֶלָּא לְחָבֵר. בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים, אַף לִמְעַשֵּׂר. וּצְנוּעֵי בֵית הִלֵּל הָיוּ נוֹהֲגִין כְּדִבְרֵי בֵית שַׁמָּאי:

La maison de Shammaï dit : on ne vend ses olives qu’à un haver. La maison de Hillel dit : on peut aussi les vendre à quelqu’un qui prélève les dîmes. Les scrupuleux de la maison de Hillel agissaient toutefois selon la parole de la maison de Shammaï.

Demai 6,7
שְׁנַיִם שֶׁבָּצְרוּ אֶת כַּרְמֵיהֶם לְתוֹךְ גַּת אַחַת, אֶחָד מְעַשֵּׂר וְאֶחָד שֶׁאֵינוֹ מְעַשֵּׂר, הַמְעַשֵּׂר מְעַשֵּׂר אֶת שֶׁלּוֹ, וְחֶלְקוֹ בְּכָל מָקוֹם שֶׁהוּא:

Deux personnes ont vendangé leurs vignes dans un même pressoir, l’une prélevant les dîmes et l’autre non. Celle qui les prélève prélève sur sa propre part et sur toute portion de sa part, où qu’elle se trouve dans le mélange.

Demai 6,8
שְׁנַיִם שֶׁקִּבְּלוּ שָׂדֶה בַאֲרִיסוּת, אוֹ שֶׁיָּרְשׁוּ אוֹ שֶׁנִּשְׁתַּתְּפוּ, יָכוֹל הוּא לוֹמַר, טֹל אַתָּה חִטִּים שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי וַאֲנִי חִטִּים שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי, אַתָּה יַיִן שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי וַאֲנִי יַיִן שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי. אֲבָל לֹא יֹאמַר לוֹ, טֹל אַתָּה חִטִּים וַאֲנִי שְׂעוֹרִים, טֹל אַתָּה יַיִן וַאֲנִי אֶטֹּל שָׁמֶן:

Deux personnes qui ont pris un champ en métayage, l’ont reçu en héritage ou en sont devenues associées peuvent se répartir ainsi : « Prends le blé qui se trouve à tel endroit et je prendrai celui qui se trouve à tel autre ; prends le vin de tel endroit et je prendrai le vin de tel autre. » Mais l’une ne peut dire à l’autre : « Prends le blé et je prendrai l’orge ; prends le vin et je prendrai l’huile. »

Demai 6,9
חָבֵר וְעַם הָאָרֶץ שֶׁיָּרְשׁוּ אֶת אֲבִיהֶם עַם הָאָרֶץ, יָכוֹל הוּא לוֹמַר לוֹ, טֹל אַתָּה חִטִּים שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי וַאֲנִי חִטִּים שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי, אַתָּה יַיִן שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי וַאֲנִי יַיִן שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי. אֲבָל לֹא יֹאמַר לוֹ, טֹל אַתָּה חִטִּים וַאֲנִי שְׂעוֹרִים, טֹל אַתָּה הַלַּח וַאֲנִי אֶטֹּל אֶת הַיָּבֵשׁ:

Un haver et un am ha-aretz qui héritent de leur père, lui-même am ha-aretz, peuvent se répartir ainsi : « Prends le blé de tel endroit et je prendrai celui de tel autre ; prends le vin de tel endroit et je prendrai celui de tel autre. » Mais le haver ne peut dire : « Prends le blé et je prendrai l’orge ; prends les produits humides et je prendrai les produits secs. »

Demai 6,10
גֵּר וְגוֹי שֶׁיָּרְשׁוּ אֶת אֲבִיהֶם גּוֹי, יָכוֹל הוּא לוֹמַר, טֹל אַתָּה עֲבוֹדָה זָרָה וַאֲנִי מָעוֹת, אַתָּה יַיִן וַאֲנִי פֵרוֹת. וְאִם מִשֶּׁבָּאוּ לִרְשׁוּת הַגֵּר, אָסוּר:

Un prosélyte et son frère non juif qui héritent de leur père non juif peuvent convenir : « Prends les objets d’idolâtrie et je prendrai l’argent ; prends le vin et je prendrai les fruits. » Mais dès que ces biens sont entrés dans la possession du prosélyte, un tel échange est interdit.

Demai 6,11
הַמּוֹכֵר פֵּרוֹת בְּסוּרְיָא, וְאָמַר מִשֶּׁל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל הֵן, חַיָּב לְעַשֵּׂר. מְעֻשָּׂרִין הֵן, נֶאֱמָן, שֶׁהַפֶּה שֶׁאָסַר הוּא הַפֶּה שֶׁהִתִּיר. מִשֶּׁלִּי הֵן, חַיָּב לְעַשֵּׂר, מְעֻשָּׂרִין הֵן, נֶאֱמָן, שֶׁהַפֶּה שֶׁאָסַר הוּא הַפֶּה שֶׁהִתִּיר. וְאִם יָדוּעַ שֶׁיֶּשׁ לוֹ שָׂדֶה אֶחָד בְּסוּרְיָא, חַיָּב לְעַשֵּׂר:

Celui qui vend des fruits en Syrie et déclare : « Ils proviennent de la Terre d’Israël » oblige l’acheteur à prélever la dîme. S’il ajoute : « Ils ont été dîmés », il est cru, car la bouche qui a créé l’interdit est celle qui le lève. S’il dit : « Ils sont de ma production », l’acheteur doit prélever la dîme ; s’il ajoute : « Ils ont été dîmés », il est cru, pour la même raison. Mais s’il est notoire qu’il possède un champ en Syrie, l’acheteur doit prélever la dîme.

Demai 6,12
עַם הָאָרֶץ שֶׁאָמַר לְחָבֵר, קַח לִי אֲגֻדַּת יָרָק, קַח לִי גְלֻסְקָן אֶחָד, לוֹקֵחַ סְתָם וּפָטוּר. וְאִם אָמַר, שֶׁלִּי זֶה, וְזֶה שֶׁל חֲבֵרִי, וְנִתְעָרְבוּ, חַיָּב לְעַשֵּׂר, וַאֲפִלּוּ הֵן מֵאָה:

Un am ha-aretz dit à un haver : « Achète-moi une botte de légumes » ou « Achète-moi un pain ». Le haver peut acheter sans précision et il est exempt de dîmer pour lui. Mais s’il dit : « Celui-ci est pour moi et celui-là pour mon compagnon », puis que les produits se mélangent, il doit prélever la dîme, même s’ils sont cent.

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