La terouma et les prémices ont en commun qu’une consommation illicite peut entraîner peine et supplément d’un cinquième ; elles sont interdites aux non-prêtres, constituent un bien du prêtre, s’annulent dans cent et un, et exigent lavage des mains et attente jusqu’au coucher du soleil après immersion. Ces règles les distinguent de la seconde dîme.
Mishnah · Zeraïm · Bikkurim
Mishnah Bikkurim — chapitre 2
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique et annotation à poursuivre avant tout statut supérieur.
La seconde dîme et les prémices ont en commun des règles qui n’existent pas pour la terouma : elles doivent être amenées au lieu prescrit, sont liées à une déclaration, et sont interdites à l’onen ; Rabbi Shimon permet sur ce dernier point. Elles sont soumises au biour ; Rabbi Shimon en dispense certaines. Même une quantité minime ne peut être mangée hors de Jérusalem lorsqu’elle a reçu ce statut. Leurs pousses peuvent également conserver des restrictions de consommation à Jérusalem ; Rabbi Shimon est plus indulgent. Ces règles n’appartiennent pas à la terouma.
La terouma et les dîmes ont en commun ce que n’ont pas les prémices : elles peuvent rendre un grenier interdit tant que les prélèvements ne sont pas faits, ont des mesures déterminées, s’appliquent à l’ensemble des produits concernés, avec ou sans Temple, et aussi dans les récoltes de métayers, fermiers, occupants sous contrainte et voleurs selon les conditions prévues. Ce n’est pas le régime des prémices.
Les prémices ont aussi des particularités que n’ont ni terouma ni dîmes : elles peuvent être désignées alors que les fruits sont encore attachés au sol ; une personne peut faire de tout son champ des prémices ; elle reste responsable de leur acheminement ; et leur présentation comporte sacrifice, chant, geste de balancement et nuit passée à Jérusalem.
La terouma de dîme ressemble aux prémices sur deux points et à la terouma sur deux autres. Comme les prémices, elle peut être prélevée d’un produit pur pour un produit impur et sans que les produits soient immédiatement réunis. Comme la terouma, elle interdit le grenier tant qu’elle n’est pas prélevée et possède une mesure déterminée.
Le cédrat ressemble aux arbres sur trois points et aux légumes sur un. Il est traité comme un arbre pour l’orlah, le produit de quatrième année et la septième année ; il ressemble au légume parce que, selon Rabban Gamliel, son année de dîme est déterminée par le moment de la cueillette. Rabbi Eliezer dit qu’il est traité comme un arbre en toute chose.
Le sang humain ressemble au sang des animaux pour rendre des semences aptes à recevoir l’impureté. En revanche, pour certaines interdictions alimentaires du sang, il n’est pas traité comme le sang d’un animal ou d’un oiseau selon les mêmes sanctions.
Le koy possède certaines règles semblables aux animaux sauvages, certaines aux animaux domestiques, certaines communes aux deux, et certaines qui ne correspondent pleinement à aucune de ces catégories.
En quoi ressemble-t-il à un animal sauvage ? Son sang doit être couvert comme celui d’un animal sauvage. On ne l’abat pas un jour de fête lorsqu’il faudrait ensuite accomplir ce geste en situation de doute ; s’il a été abattu, on ne couvre pas le sang ce jour-là. Sa graisse peut transmettre l’impureté de carcasse selon les règles de l’animal sauvage, mais le statut reste douteux. On ne peut pas l’utiliser pour racheter un premier-né d’âne.
En quoi ressemble-t-il à un animal domestique ? Sa graisse est interdite comme la graisse d’un animal domestique, mais sans la peine de retranchement dans le doute. Il ne s’achète pas avec l’argent de la seconde dîme pour être consommé à Jérusalem comme un animal sauvage. Il est soumis au don de l’épaule, des mâchoires et de la caillette. Rabbi Eliezer l’en exempte, car celui qui réclame un bien doit apporter la preuve de son droit.
En quoi le koy ne ressemble-t-il pleinement ni à l’animal sauvage ni à l’animal domestique ? Il est interdit de l’accoupler aussi bien avec l’un qu’avec l’autre au titre des espèces mélangées. Celui qui lègue à son fils « mes animaux sauvages et domestiques » ne lui transmet pas nécessairement le koy. Celui qui dit : « Je fais vœu de naziréat si ceci est un animal sauvage ou domestique » devient nazir en raison du doute. Pour le reste, il partage des règles des deux catégories : il exige un abattage rituel, sa carcasse transmet l’impureté, et un membre arraché de son vivant est traité comme pour les deux catégories.
Passerelles
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