Quelqu’un engage des ouvriers et leur dit de commencer tôt et de finir tard. Dans un lieu où l’usage n’est pas de commencer tôt ni de finir tard, il ne peut pas les y contraindre. Là où l’usage est de nourrir les ouvriers, il doit les nourrir ; là où l’usage est de leur fournir une douceur ou un supplément, il doit le fournir. Tout dépend de la coutume locale. Rabbi Yohanan ben Matia dit un jour à son fils : « Va nous engager des ouvriers. » Son fils leur promit leur nourriture. Son père lui dit : « Mon fils, même si tu leur donnais un repas comme celui de Salomon à son époque, tu n’aurais pas rempli ton obligation envers eux, car ils sont fils d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Avant qu’ils commencent, va leur dire que tu ne leur dois que du pain et des légumineuses. » Rabban Shimon ben Gamliel dit : il n’avait même pas besoin de préciser cela, car tout dépend de la coutume locale.
Mishnah · Nezikin · Bava Metzia
Mishnah Bava Metzia — chapitre 7
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Provenance : texte hébreu de la Mishnah via Wikisource hébraïque, copie figée le 18 septembre 2026. La page source et ses conditions de réutilisation restent la référence de provenance. Aucune traduction moderne n’a servi de pivot.
Voici ceux qui peuvent manger du produit sur lequel ils travaillent selon la Torah : celui qui travaille sur un produit encore attaché au sol au moment où s’achève son travail, et celui qui travaille sur un produit déjà détaché tant que son traitement n’est pas terminé, à condition que ce soit un produit qui pousse de la terre. Voici ceux qui ne peuvent pas manger : celui qui travaille sur un produit encore attaché au sol alors que ce n’est pas le moment d’achèvement, celui qui travaille sur un produit détaché après l’achèvement de son traitement, et celui qui travaille sur quelque chose qui ne pousse pas de la terre.
Si l’ouvrier travaille avec ses mains mais non avec ses pieds, avec ses pieds mais non avec ses mains, ou même avec son épaule, il peut manger du produit. Rabbi Yossi bar Yehouda dit qu’il ne peut manger que s’il travaille à la fois avec ses mains et avec ses pieds.
Celui qui travaille sur des figues ne mange pas des raisins, et celui qui travaille sur des raisins ne mange pas des figues. Il peut toutefois attendre d’arriver à l’endroit où les fruits sont les meilleurs et y manger. Les sages n’ont permis cela qu’au moment du travail ; mais afin de préserver l’intérêt du propriétaire, ils ont permis aux ouvriers de manger pendant leur déplacement d’un rang de travail à l’autre, au retour du pressoir, et à l’âne pendant qu’il décharge.
Un ouvrier peut manger un concombre valant même un dinar, ou une datte valant un dinar. Rabbi Éléazar ben Hasma dit qu’un ouvrier ne doit pas manger pour une valeur supérieure à son salaire. Les sages le permettent, mais on enseigne à l’homme à ne pas être glouton et à ne pas fermer lui-même la porte à de futurs emplois.
Une personne peut convenir à l’avance, pour elle-même, pour son fils ou sa fille majeurs, pour son esclave ou sa servante majeurs et pour sa femme, qu’ils renonceront à manger du produit pendant le travail, car ils ont la capacité juridique de consentir. Elle ne peut pas convenir cela au nom de son fils ou de sa fille mineurs, de son esclave ou de sa servante mineurs, ni au nom de son animal, parce qu’ils n’ont pas cette capacité de décision.
Celui qui engage des ouvriers pour travailler sur sa plantation de quatrième année ne les laisse pas manger du produit consacré. S’il ne les en avait pas informés, il rachète le produit et les laisse manger. Si ses gâteaux de figues ont déjà été étalés ou ses tonneaux ouverts, ce qui marque une étape où la dîme devient due, les ouvriers ne mangent pas sans prélèvement ; s’il ne les avait pas avertis, il prélève les dîmes puis les laisse manger.
Les gardiens de fruits peuvent manger selon la coutume locale, mais non en vertu d’un droit de la Torah. Il existe quatre catégories de gardiens : gardien bénévole, emprunteur, gardien rémunéré et locataire. Le gardien bénévole prête serment et est exempt dans les cas ordinaires de perte ; l’emprunteur paie presque tout ; le gardien rémunéré et le locataire prêtent serment pour un animal brisé, capturé ou mort naturellement, mais paient pour la perte et le vol.
Un seul loup n’est pas considéré comme un cas de force majeure ; deux loups le sont. Rabbi Yehouda dit qu’en période d’attaque de loups, même un seul loup constitue une force majeure. Deux chiens ne sont pas une force majeure. Yadua le Babylonien dit au nom de Rabbi Meïr : s’ils viennent d’un seul côté, ce n’est pas une force majeure ; de deux côtés, oui. Des brigands constituent une force majeure. Le lion, l’ours, le léopard, le bardelas et le serpent constituent une force majeure, lorsqu’ils sont venus d’eux-mêmes. Mais si le berger a conduit le troupeau dans un lieu connu pour ses bandes de bêtes sauvages ou de brigands, cela n’est pas une force majeure.
Si l’animal meurt de mort naturelle, c’est une force majeure. Si le gardien l’a épuisé et qu’il en meurt, ce n’est pas une force majeure. S’il monte de lui-même au sommet de rochers, tombe et meurt, c’est une force majeure ; si le gardien l’y a fait monter et qu’il tombe, ce n’en est pas une. Un gardien bénévole peut stipuler qu’il sera exempt du serment ; un emprunteur qu’il sera exempt de payer ; un gardien rémunéré ou un locataire qu’ils seront exempts du serment et du paiement.
Toute condition qui contredit directement ce que la Torah impose est nulle. Toute condition dont l’acte est formulé avant la condition est nulle selon les règles formelles de ce droit. Toute condition qu’il est possible d’accomplir et qui a été posée correctement dès le début est valable.
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