Quelqu’un dépose chez son prochain un animal ou des objets, qui sont volés ou perdus. Le gardien choisit de payer plutôt que de prêter le serment qui l’aurait libéré. Si le voleur est ensuite découvert, c’est le gardien qui reçoit le double ; si le voleur a abattu ou vendu l’animal, il reçoit le quadruple ou le quintuple. Si le gardien a prêté serment et refusé de payer, puis que le voleur est découvert, le double, ou le quadruple et quintuple, reviennent au propriétaire du dépôt.
Mishnah · Nezikin · Bava Metzia
Mishnah Bava Metzia — chapitre 3
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Provenance : texte hébreu de la Mishnah via Wikisource hébraïque, copie figée le 18 septembre 2026. La page source et ses conditions de réutilisation restent la référence de provenance. Aucune traduction moderne n’a servi de pivot.
Un homme loue une vache à son prochain puis la prête à un tiers, et elle meurt de mort naturelle. Le locataire jure qu’elle est morte naturellement ; l’emprunteur paie le locataire. Rabbi Yossi dit : comment celui-ci pourrait-il faire commerce avec la vache de son prochain ? Le paiement doit revenir au propriétaire de la vache.
Quelqu’un dit à deux personnes : « J’ai volé cent à l’un de vous, mais je ne sais plus lequel », ou : « Le père de l’un de vous m’a confié cent, mais je ne sais plus lequel. » Il donne cent à chacun, puisqu’il a reconnu la dette de sa propre bouche.
Deux personnes déposent chez un même gardien, l’une cent et l’autre deux cents. Chacune affirme que les deux cents lui appartiennent. Le gardien donne cent à chacune et laisse le reste jusqu’à la venue d’Élie. Rabbi Yossi dit : dans ce cas, que perd le fraudeur ? Il faut donc laisser l’ensemble jusqu’à la venue d’Élie.
Il en va de même de deux objets, l’un valant cent et l’autre mille zouz. Chacun affirme que le plus précieux est à lui. Selon le premier avis, on donne le petit objet à l’un, et à l’autre la valeur du petit prélevée sur le grand ; le reste demeure jusqu’à la venue d’Élie. Rabbi Yossi dit : sinon, que perd le fraudeur ? Il faut donc tout laisser jusqu’à la venue d’Élie.
Celui à qui l’on confie des fruits ne doit pas y toucher, même s’ils se détériorent. Rabban Shimon ben Gamliel dit : il les vend devant le tribunal, car cela revient à restituer un objet perdu à son propriétaire.
Celui qui garde des fruits pour autrui peut déduire les pertes normales de conservation. Pour le blé et le riz : neuf demi-qab par kor ; pour l’orge et le millet : neuf qab par kor ; pour l’épeautre et la graine de lin : trois seah par kor. Tout dépend de la quantité et de la durée. Rabbi Yohanan ben Nouri dit : qu’importe aux souris qu’il y ait beaucoup ou peu ? Elles mangent une quantité comparable ; il ne faut donc déduire les pertes que pour un seul kor. Rabbi Yehouda dit : lorsque la quantité est importante, on ne déduit pas les pertes, car le volume augmente par tassement ou gonflement.
Pour le vin, on déduit un sixième ; Rabbi Yehouda dit un cinquième. Pour cent unités d’huile, on déduit trois log : un log et demi pour les lies, un log et demi pour l’absorption par les récipients. Si l’huile est déjà clarifiée, on ne déduit rien pour les lies ; si les jarres sont anciennes, on ne déduit rien pour l’absorption. Rabbi Yehouda dit : même celui qui vend toute l’année de l’huile clarifiée à son prochain peut déduire un log et demi de lies pour cent.
Quelqu’un confie une jarre à son prochain sans lui désigner d’emplacement précis. Le gardien la déplace et elle se brise. Si elle se brise dans sa main parce qu’il la déplaçait pour son propre besoin, il est responsable ; s’il la déplaçait pour la protéger, il est exempt. Si elle se brise après qu’il l’a reposée, il est exempt dans les deux cas. Si le propriétaire lui avait désigné un emplacement précis, puis qu’il la déplace et qu’elle se brise, qu’elle se brise dans sa main ou après qu’il l’a reposée, il est responsable s’il l’avait déplacée pour son propre besoin et exempt s’il l’avait déplacée pour la protéger.
Celui qui reçoit de l’argent en dépôt, l’attache et le porte derrière lui, ou le confie à son fils ou à sa fille mineurs, ou ferme devant lui de manière insuffisante, est responsable : il ne l’a pas gardé comme le font les gardiens. S’il l’a gardé selon la manière normale des gardiens, il est exempt.
Celui qui confie de l’argent à un changeur : si l’argent est attaché ou scellé, le changeur ne doit pas l’utiliser et n’en répond pas s’il se perd. S’il est libre, il peut l’utiliser et en répond s’il se perd. Chez un particulier, qu’il soit attaché ou libre, il ne doit pas l’utiliser et n’en répond pas s’il se perd. Selon Rabbi Meïr, un marchand est comme un particulier ; Rabbi Yehouda dit qu’un marchand est comme un changeur.
Celui qui porte la main sur un dépôt pour se l’approprier : la maison de Shammaï dit qu’il supporte aussi bien la baisse que la hausse de valeur ; la maison de Hillel dit qu’il paie selon la valeur au moment où il l’a retiré. Rabbi Aqiva dit : selon la valeur au moment de la réclamation. Celui qui a seulement pensé à s’approprier un dépôt : la maison de Shammaï le tient déjà pour responsable ; la maison de Hillel dit qu’il ne l’est qu’après avoir effectivement porté la main dessus. Comment ? S’il incline une jarre et en prélève un quart, puis que la jarre se brise, il ne paie que ce quart. S’il soulève toute la jarre puis en prélève un quart et qu’elle se brise, il paie la valeur entière.
Passerelles
Pour situer, approfondir ou revenir au texte.