Nombres 35

Édition évolutive · en cours de révision · non validée S5 · reformulation contrôlée pour saisir immédiatement le sens discursif · restitution Paraphrase

Dans les plaines de Moab, près du Jourdain en face de Jéricho, le SEIGNEUR parla à Moïse.

Il lui ordonna de demander aux Israélites de donner aux Lévites, sur les territoires qu’ils recevraient en héritage, des villes où habiter, ainsi que des pâturages autour de ces villes.

Les Lévites utiliseraient les villes comme lieux d’habitation, et les terrains environnants serviraient à leurs troupeaux et à leurs autres animaux.

Les pâturages attribués autour de chaque ville devaient s’étendre sur mille coudées à partir du mur, tout autour.

À l’extérieur de la ville, ils devaient mesurer deux mille coudées vers l’est, deux mille vers le sud, deux mille vers l’ouest et deux mille vers le nord, la ville restant au centre de l’espace ainsi délimité.

Parmi les villes données aux Lévites, six seraient désignées comme villes de refuge pour ceux qui auraient causé involontairement la mort d’une personne ; quarante-deux autres villes s’y ajouteraient.

Les Lévites recevraient donc au total quarante-huit villes avec leurs pâturages.

Le nombre de villes fournies par chaque tribu serait proportionnel à son héritage : celles qui avaient reçu beaucoup en donneraient davantage, celles qui avaient reçu peu en donneraient moins.

Le SEIGNEUR parla encore à Moïse.

Il lui dit de transmettre aux Israélites les instructions suivantes pour leur entrée dans le pays de Canaan après la traversée du Jourdain.

Ils devaient choisir des villes de refuge où pourrait s’enfuir toute personne ayant causé involontairement la mort de quelqu’un.

Ces villes offriraient une protection contre le vengeur du sang, afin que l’auteur de l’homicide ne soit pas mis à mort avant d’avoir comparu devant la communauté pour être jugé.

Six villes devaient ainsi être désignées comme villes de refuge.

Trois seraient situées de l’autre côté du Jourdain et trois dans le pays de Canaan.

Elles serviraient de refuge aussi bien aux Israélites qu’aux immigrés et aux résidents étrangers vivant parmi eux, lorsque quelqu’un aurait causé involontairement la mort d’une personne.

En revanche, si quelqu’un frappait une personne avec un objet de fer et provoquait sa mort, il serait considéré comme meurtrier et devait être mis à mort.

Il en irait de même si la personne avait été frappée avec une pierre capable de donner la mort.

La même règle s’appliquerait si elle avait été frappée mortellement avec un objet de bois.

Dans ces cas, le vengeur du sang pouvait lui-même mettre à mort le meurtrier lorsqu’il le rencontrait.

Si quelqu’un poussait une autre personne par haine, ou lui lançait volontairement un objet avec l’intention de lui nuire, et que la victime mourait,

ou s’il la frappait de sa main par hostilité et causait sa mort, il serait reconnu comme meurtrier et mis à mort. Le vengeur du sang pouvait alors exécuter cette sentence lorsqu’il le rencontrait.

Mais si quelqu’un poussait soudainement une personne sans hostilité, ou lui lançait un objet sans préméditation,

ou faisait tomber sur elle, sans l’avoir vue, une pierre capable de donner la mort, alors qu’il n’était pas son ennemi et ne cherchait pas à lui faire du mal,

la communauté devait examiner l’affaire et rendre son jugement entre l’auteur de la mort et le vengeur du sang selon ces règles.

Si la mort avait été involontaire, la communauté devait protéger l’auteur contre le vengeur du sang et le reconduire dans la ville de refuge où il s’était enfui. Il devait y rester jusqu’à la mort du grand prêtre consacré par l’huile sainte.

Si toutefois l’auteur de l’homicide quittait les limites de sa ville de refuge,

et que le vengeur du sang le trouvait à l’extérieur puis le tuait, ce dernier ne serait pas considéré comme coupable de meurtre.

Celui qui avait causé la mort devait donc demeurer dans sa ville de refuge jusqu’à la mort du grand prêtre. Après celle-ci, il pouvait retourner sur sa propre terre.

Ces règles devaient servir de norme judiciaire pour toutes les générations et dans tous les lieux où Israël habiterait.

Toute condamnation à mort pour meurtre devait reposer sur le témoignage de plusieurs témoins. Un seul témoin ne suffisait pas pour faire condamner quelqu’un à mort.

Aucune rançon ne devait être acceptée pour épargner la vie d’un meurtrier reconnu coupable et passible de mort.

Aucune rançon ne devait non plus permettre à celui qui s’était réfugié dans une ville de refuge de revenir vivre sur sa terre avant la mort du grand prêtre.

Le pays ne devait pas être souillé par le sang versé. Le sang répandu rend le pays impur, et le texte affirme qu’aucune expiation pour ce sang n’est possible autrement que par le sang de celui qui l’a versé.

Israël ne devait donc pas rendre impur le pays où il habitait, car le SEIGNEUR lui-même déclarait demeurer au milieu des Israélites. »

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