Nombres
IntroductionNombres 35
Compréhension immédiate · restitution Clarté
Le SEIGNEUR parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, face à Jéricho :
« Ordonne aux fils d’Israël de donner aux Lévites, sur l’héritage de leur propriété, des villes où habiter ; vous donnerez aussi aux Lévites des pâturages autour de ces villes.
Ils auront ces villes pour y habiter, et leurs pâturages seront pour leur bétail, leurs biens et tous leurs animaux.
Les pâturages des villes que vous donnerez aux Lévites s’étendront, depuis le mur de la ville vers l’extérieur, sur mille coudées tout autour.
Vous mesurerez hors de la ville deux mille coudées du côté est, deux mille du côté sud, deux mille du côté ouest et deux mille du côté nord, la ville étant au milieu. Tels seront pour eux les pâturages des villes.
Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, six seront des villes de refuge où pourra s’enfuir celui qui a causé la mort ; vous y ajouterez quarante-deux villes.
Toutes les villes que vous donnerez aux Lévites seront au nombre de quarante-huit, avec leurs pâturages.
Pour les villes que vous prendrez sur la propriété des fils d’Israël, vous en prendrez davantage à ceux qui ont beaucoup et moins à ceux qui ont peu ; chacun donnera de ses villes aux Lévites selon l’héritage qu’il aura reçu. »
Le SEIGNEUR parla à Moïse :
« Parle aux fils d’Israël et dis-leur : Lorsque vous traverserez le Jourdain vers le pays de Canaan,
vous choisirez pour vous des villes qui seront des villes de refuge, afin que puisse y fuir celui qui a causé involontairement la mort d’une personne.
Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur, afin que celui qui a causé la mort ne meure pas avant d’avoir comparu devant la communauté pour être jugé.
Les villes que vous donnerez seront pour vous six villes de refuge.
Vous donnerez trois villes au-delà du Jourdain et trois villes dans le pays de Canaan ; elles seront des villes de refuge.
Ces six villes serviront de refuge aux fils d’Israël, à l’immigré et au résident qui séjourne au milieu d’eux, afin que puisse y fuir quiconque a causé involontairement la mort d’une personne.
Mais s’il l’a frappé avec un objet de fer et que la personne meure, c’est un meurtrier ; le meurtrier sera mis à mort.
S’il l’a frappé avec une pierre que l’on peut tenir en main et qui peut donner la mort, et que la personne meure, c’est un meurtrier ; le meurtrier sera mis à mort.
Ou s’il l’a frappé avec un objet de bois que l’on peut tenir en main et qui peut donner la mort, et que la personne meure, c’est un meurtrier ; le meurtrier sera mis à mort.
Le vengeur du sang mettra lui-même à mort le meurtrier ; lorsqu’il le rencontrera, il le mettra à mort.
Si quelqu’un pousse un autre par haine, ou lui lance quelque chose avec préméditation et qu’il meure,
ou s’il le frappe de sa main par hostilité et qu’il meure, celui qui l’a frappé sera mis à mort : c’est un meurtrier. Le vengeur du sang mettra à mort le meurtrier lorsqu’il le rencontrera.
Mais s’il l’a poussé soudainement, sans hostilité, ou lui a lancé un objet sans préméditation,
ou si, sans le voir, il a fait tomber sur lui une pierre qui pouvait donner la mort, et que celui-ci meure, sans qu’il ait été son ennemi ni cherché son malheur,
la communauté jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang selon ces règles.
La communauté délivrera celui qui a causé la mort de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s’était enfui. Il y demeurera jusqu’à la mort du grand prêtre qui a été oint de l’huile sainte.
Mais si celui qui a causé la mort sort jamais au-delà de la limite de sa ville de refuge où il s’était enfui,
et si le vengeur du sang le trouve hors de la limite de sa ville de refuge et le tue, le vengeur du sang ne sera pas coupable de sang.
Car celui qui a causé la mort doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu’à la mort du grand prêtre ; après la mort du grand prêtre, il pourra retourner dans le pays de sa propriété.
Ces prescriptions seront pour vous une règle de droit, de génération en génération, dans toutes vos demeures.
Quiconque frappe une personne à mort, c’est sur la déposition de témoins que l’on mettra à mort le meurtrier ; un seul témoin ne pourra témoigner contre une personne pour la faire mourir.
Vous n’accepterez pas de rançon pour la vie d’un meurtrier coupable de mort : il sera mis à mort.
Vous n’accepterez pas non plus de rançon pour celui qui s’est enfui dans sa ville de refuge, afin qu’il puisse revenir habiter dans le pays avant la mort du grand prêtre.
Vous ne profanerez pas le pays où vous êtes, car le sang profane le pays, et aucune expiation ne peut être faite pour le pays à cause du sang qui y a été versé, sinon par le sang de celui qui l’a versé.
Vous ne rendrez pas impur le pays où vous habitez, au milieu duquel je demeure ; car moi, le SEIGNEUR, je demeure au milieu des fils d’Israël. »