Les non-Juifs n’ont pas, dans le système juridique de cette mishnah, le statut de naziréat israélite. Les femmes et les esclaves peuvent être naziréens. Il existe une rigueur particulière pour les femmes : le mari peut annuler le naziréat de son épouse mais ne peut simplement le contraindre à cesser comme un maître peut contraindre son esclave à interrompre un naziréat incompatible avec son service. Inversement, le vœu de l’esclave n’est pas annulé au sens définitif : s’il est libéré, il doit achever son naziréat. S’il s’éloigne de son maître sans être encore libéré, Rabbi Meïr lui interdit de boire du vin, tandis que Rabbi Yossi le permet selon sa compréhension de l’autorité du maître.
Mishnah · Nashim · Nazir
Mishnah Nazir — chapitre 9
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique et annotation à poursuivre avant tout statut supérieur.
Un nazir a déjà accompli son rasage et apprend ensuite qu’il avait été impur. Si l’impureté était connue ou connaissable au moment pertinent, elle annule son compte. Si c’est une « impureté des profondeurs », c’est-à-dire une impureté funéraire totalement inconnue et cachée, elle n’annule pas rétroactivement un naziréat déjà achevé. Si l’information apparaît avant le rasage terminal, le compte est annulé même dans davantage de cas. Exemple : il descend s’immerger dans une grotte et un cadavre est découvert. S’il flottait à l’entrée, le contact était présumé ; s’il était enfoui dans le sol et que l’homme était descendu seulement pour se rafraîchir alors qu’il était présumé pur, la présomption de pureté peut subsister. S’il descendait justement pour se purifier d’une impureté de mort, la présomption d’impureté est maintenue. Principe : une présomption établie pèse dans l’interprétation du doute.
Quelqu’un découvre pour la première fois un cadavre allongé de manière ordinaire dans un terrain : il peut le déplacer avec la terre immédiatement associée selon la règle de tevousa. S’il en trouve deux, même procédure. S’il en trouve trois espacés de quatre à huit coudées selon le type de tombe, l’ensemble est présumé être un cimetière et ne peut plus être traité comme quelques sépultures isolées : il inspecte encore vingt coudées autour. S’il trouve un autre mort au bout des vingt coudées, il poursuit l’inspection vingt coudées plus loin, parce que la découverte rend vraisemblable l’existence d’un ensemble funéraire, même si ce dernier corps aurait été déplacé s’il avait été découvert seul en premier.
Pour un doute de tsaraat avant qu’une personne ait été officiellement engagée dans un processus d’impureté, on la présume pure ; une fois le statut d’impureté établi, le doute est traité plus sévèrement. De même, avant de classer un écoulement masculin comme zav, on recherche sept causes possibles : nourriture, boisson, port d’une charge, effort, maladie, vision et pensée sexuelle. Une fois le statut de zav établi, on ne neutralise plus aussi facilement un nouvel écoulement par ces explications. La Mishnah rapproche ce principe de présomption d’un cas pénal : quelqu’un frappe un homme, les médecins estiment la blessure mortelle ; l’état s’améliore puis s’aggrave et il meurt. L’opinion anonyme tient l’agresseur pour responsable ; Rabbi Nehemia l’exempte en raison de l’amélioration intermédiaire, qui crée selon lui une présomption différente.
Rabbi Nehoraï dit que Samuel était nazir, parce que 1 Samuel 1 dit : « aucun morah ne montera sur sa tête », et que le mot morah apparaît aussi à propos de Samson en Juges 13, où il désigne le rasoir interdit au nazir. Rabbi Yossi objecte que morah peut signifier simplement « crainte d’un être humain ». Rabbi Nehoraï répond par 1 Samuel 16, où Samuel dit : « Comment irais-je ? Saül l’apprendra et me tuera » : Samuel connaissait donc bien la crainte humaine ; dans 1 Samuel 1, morah doit selon lui recevoir l’autre sens. Le traité se termine ainsi par une lecture comparée de Samson et Samuel.
Passerelles
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