Celui qui arrache des plants de son terrain pour les replanter dans son propre terrain est exempt. Celui qui les achète encore attachés au sol est exempt. Celui qui les cueille pour les envoyer à un ami est exempt. Rabbi Elazar ben Azaria dit : si des plants semblables sont habituellement vendus au marché, ils sont soumis.
Mishnah · Zeraïm · Maaserot
Mishnah Maaserot — chapitre 5
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique et annotation à poursuivre avant tout statut supérieur.
Celui qui arrache navets ou radis de son terrain afin de les replanter pour produire de la semence est soumis, car cet arrachage constitue leur achèvement. Des oignons qui ont repris racine dans un grenier cessent de recevoir l’impureté comme produits détachés. Si un effondrement les recouvre tout en les laissant partiellement visibles, ils sont considérés comme plantés au champ.
On ne vend pas ses fruits, une fois arrivés au stade d’assujettissement aux dîmes, à une personne qui n’est pas digne de confiance en matière de dîmes ; ni, pendant la septième année, à une personne suspectée de la transgresser. Si seuls quelques fruits ont mûri, on retire ceux-là et on peut vendre le reste.
On ne vend pas sa paille, son marc d’olives ni ses peaux ou rafles de raisins à une personne qui n’est pas digne de confiance en matière de dîmes si elle compte en extraire des liquides. Si elle en extrait, ces liquides sont soumis aux dîmes mais exempts de nouvelle terouma, car celui qui avait prélevé la terouma avait déjà l’intention d’inclure ce qui reste dans les coins, sur les côtés et mêlé au résidu.
Celui qui achète en Syrie un champ de légumes : s’il l’a acquis avant que les légumes n’atteignent le stade des dîmes, il est soumis ; s’il l’a acquis après, il est exempt et peut cueillir normalement. Rabbi Yehouda permet même d’engager des ouvriers pour cueillir. Rabban Shimon ben Gamliel précise : cela vaut lorsqu’il a acheté aussi le sol ; s’il n’a acheté que la récolte, même avant le stade des dîmes il est exempt. Rabbi Yehouda Hanassi dit que l’on calcule selon la part correspondant à la période de possession.
Celui qui verse une quantité mesurée d’eau sur du marc de raisin pour obtenir une seconde boisson : s’il retrouve seulement la même quantité de liquide qu’il avait versée, il est exempt ; Rabbi Yehouda le soumet. S’il retrouve davantage, il prélève sur cet excédent, éventuellement depuis un autre produit, selon la proportion correspondante.
Les fourmilières situées près d’un tas de céréales déjà soumis aux dîmes sont elles-mêmes soumises, car il est certain que les fourmis ont traîné durant la nuit des grains provenant du produit achevé.
Certaines variétés importées ou rares — l’ail de Baal Bekhi, l’oignon de Rikhpa, les fèves de Cilicie, les lentilles d’Égypte, et selon Rabbi Meïr le qarkas, selon Rabbi Yossi aussi les qoutnim — sont exemptes des dîmes et peuvent être achetées de n’importe qui durant la septième année. Les graines du louf supérieur, de poireaux, d’oignons, de navets, de radis et les autres graines potagères non comestibles sont exemptes des dîmes et peuvent être achetées de n’importe qui durant la septième année ; même si la plante mère était terouma, ces graines peuvent être consommées.
Passerelles
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