Voici des cas où Beit Shammaï est plus souple et Beit Hillel plus strict. Un œuf pondu un jour de fête peut être mangé selon Beit Shammaï et non selon Beit Hillel. Pour le levain à Pessa’h, Beit Shammaï fixe le seuil à un volume d’olive et pour le hamets à celui d’une datte ; Beit Hillel fixe les deux à un volume d’olive.
Mishnah · Nezikin · Eduyot
Mishnah Eduyot — chapitre 4
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Provenance : texte hébreu de la Mishnah via Wikisource hébraïque, copie figée le 19 septembre 2026. Aucune traduction moderne n’a servi de pivot.
Pour un animal né le jour de fête, tous l’admettent selon la tradition rapportée ; un poussin sorti de l’œuf est interdit. Celui qui veut abattre un animal sauvage ou un oiseau le jour de fête : Beit Shammaï lui permet de creuser avec un outil et de couvrir le sang ; Beit Hillel ne permet l’abattage que si de la terre avait été préparée auparavant. Ils reconnaissent que si l’animal a déjà été abattu, on peut creuser et couvrir, les cendres du foyer étant considérées préparées.
Beit Shammaï dit qu’un abandon de propriété au bénéfice des pauvres seulement vaut abandon ; Beit Hillel exige qu’il soit ouvert aux riches comme aux pauvres, à l’image de l’année sabbatique. Si tous les gerbes d’un champ font un qab et qu’une gerbe de quatre qab est oubliée, Beit Shammaï dit qu’elle n’est pas considérée comme oubli ; Beit Hillel dit qu’elle l’est.
Une gerbe oubliée près d’une clôture, d’un tas, du bétail ou des outils : Beit Shammaï dit qu’elle n’entre pas dans la règle de l’oubli ; Beit Hillel dit qu’elle y entre.
Pour une vigne de quatrième année, Beit Shammaï dit qu’il n’y a ni ajout du cinquième lors du rachat ni obligation de destruction à la fin du cycle ; Beit Hillel impose ces règles. Beit Shammaï attribue aussi aux pauvres les grappes isolées et grappillons, qui les rachètent eux-mêmes ; Beit Hillel dit que toute la récolte va au pressoir selon le statut de quatrième année.
Un récipient rempli d’olives remuées n’a pas besoin d’être perforé selon Beit Shammaï ; Beit Hillel exige un trou pour que le liquide s’écoule. Si un trou avait été fait puis bouché par la lie, tous reconnaissent le récipient comme pur. Quelqu’un s’enduit d’huile pure puis devient impur et s’immerge : Beit Shammaï le considère pur même s’il dégoutte encore ; Beit Hillel exige qu’il ne reste pas assez d’huile pour oindre un petit membre. Si l’huile était impure dès le départ, les seuils sont plus stricts et Rabbi Yehouda rapporte au nom de Beit Hillel le degré « humide au point de mouiller autre chose ».
Selon Beit Shammaï, une femme est fiancée par un dinar ou sa valeur ; selon Beit Hillel par une perouta ou sa valeur, la perouta valant un huitième d’un issar italien. Beit Shammaï permet de divorcer au moyen d’un « ancien get », Beit Hillel l’interdit ; est ancien tout get après la rédaction duquel le mari s’est de nouveau isolé avec sa femme. Un homme divorce puis passe la nuit avec son ex-femme dans une auberge : Beit Shammaï n’exige pas un second get, Beit Hillel l’exige lorsqu’il s’agissait d’un mariage pleinement constitué, par crainte d’une reprise de vie conjugale ; après simples fiançailles, ils ne l’exigent pas.
Beit Shammaï autorise les coépouses relevant du lévirat dans certaines configurations que Beit Hillel interdit. Après halitsa ou lévirat, les conséquences pour l’aptitude au mariage sacerdotal diffèrent entre les écoles. Malgré ces désaccords importants sur les unions et les statuts de pureté, Beit Shammaï et Beit Hillel ne cessèrent pas de se marier entre eux ni de partager leurs aliments préparés en pureté.
Trois frères : deux sont mariés à deux sœurs et le troisième est célibataire. L’un des maris meurt et le célibataire accomplit un maamar avec la veuve ; puis le second frère marié meurt. Beit Shammaï dit que la femme engagée par maamar reste avec lui et que l’autre veuve sort parce qu’elle est la sœur de sa femme. Beit Hillel exige qu’il divorce de la première par get et halitsa et accomplisse la halitsa avec la seconde. C’est le cas décrit par l’expression : « Malheur à lui à cause de sa femme et malheur à lui à cause de la femme de son frère. »
Un homme interdit par vœu les relations conjugales avec sa femme : Beit Shammaï permet une durée de deux semaines avant que les conséquences matrimoniales ne s’appliquent ; Beit Hillel une semaine. Une femme fait une fausse couche au quatre-vingt-unième jour : Beit Shammaï l’exempte du sacrifice, Beit Hillel l’y oblige. Pour un drap de lin soumis aux franges et pour un panier préparé en vue du shabbat, Beit Shammaï exempte et Beit Hillel oblige selon les règles concernées.
Quelqu’un a fait vœu d’un long naziréat, l’a achevé hors de la terre puis vient en terre d’Israël : Beit Shammaï lui impose encore trente jours, Beit Hillel lui fait recommencer le naziréat. Deux groupes de témoins disent respectivement qu’il a fait vœu de deux ou de cinq périodes de naziréat : Beit Shammaï dit que les témoignages se contredisent et qu’il n’y a pas de naziréat établi ; Beit Hillel dit que le témoignage de cinq contient au moins celui de deux, et impose deux périodes.
Une personne se trouve sous une fissure ou un espace étroit entre deux parties d’un plafond. Beit Shammaï dit que son corps ne transmet pas l’impureté d’un côté à l’autre ; Beit Hillel considère le corps humain comme un espace creux dont la partie supérieure peut transmettre l’impureté sous la couverture.
Passerelles
Pour situer, approfondir ou revenir au texte.