Une maison et l’étage appartenant à deux personnes s’effondrent. Les deux propriétaires partagent le bois, les pierres et la terre, en tenant compte des pierres qui étaient naturellement les plus susceptibles de se briser. Si l’un reconnaît certaines de ses propres pierres, il les reprend et leur valeur est imputée sur sa part du partage.
Mishnah · Nezikin · Bava Metzia
Mishnah Bava Metzia — chapitre 10
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Provenance : texte hébreu de la Mishnah via Wikisource hébraïque, copie figée le 18 septembre 2026. La page source et ses conditions de réutilisation restent la référence de provenance. Aucune traduction moderne n’a servi de pivot.
Dans une maison à deux niveaux appartenant à deux personnes, l’étage supérieur s’affaisse et le propriétaire du rez-de-chaussée refuse de réparer. Le propriétaire de l’étage peut descendre et habiter en bas jusqu’à ce que les réparations soient faites. Rabbi Yossi dit : le propriétaire du bas fournit le plafond porteur, et celui du haut fournit la couche de remplissage ou d’étanchéité.
Une maison et son étage s’effondrent. Le propriétaire de l’étage demande au propriétaire du rez-de-chaussée de reconstruire, mais celui-ci refuse. Le propriétaire de l’étage peut construire le rez-de-chaussée et y habiter jusqu’à ce qu’on lui rembourse ses dépenses. Rabbi Yehouda dit : puisqu’il habite ainsi dans le bien d’autrui, il devrait normalement payer un loyer ; il propose donc qu’il reconstruise la maison et l’étage, couvre l’étage, puis habite le rez-de-chaussée jusqu’au remboursement de ses dépenses.
Il en va de même d’un pressoir construit dans le rocher avec un jardin au-dessus : si la voûte s’affaisse, le propriétaire du jardin peut descendre et semer en bas jusqu’à ce que le propriétaire du pressoir reconstruise les voûtes. Un mur ou un arbre tombe dans le domaine public et cause un dommage : le propriétaire est d’abord exempt s’il n’avait pas encore reçu l’ordre de sécuriser. Si un délai lui avait été accordé pour couper l’arbre ou abattre le mur, et que la chute survient pendant ce délai, il est exempt ; après l’expiration du délai, il est responsable.
Le mur d’un homme jouxte le jardin de son prochain puis s’effondre. Il dit au voisin : « Ces pierres sont à toi, enlève-les » ; le voisin ne peut pas être contraint à les accepter comme paiement en nature s’il ne l’a pas accepté. Une fois qu’il les a acceptées, le premier ne peut pas ensuite dire : « Voici tes dépenses, rends-moi mes pierres. » De même, un employeur ne peut pas imposer à un ouvrier de prendre la paille ou le chaume sur lequel il a travaillé à la place de son salaire en argent ; une fois l’échange accepté, il ne peut pas l’annuler unilatéralement. Celui qui sort du fumier dans le domaine public doit l’évacuer tandis que celui qui l’épand le fait au fur et à mesure. On ne laisse pas tremper l’argile dans le domaine public et on n’y moule pas les briques ; on peut y préparer le mortier de manière temporaire. Celui qui construit dans le domaine public fait apporter les pierres au fur et à mesure de la construction ; s’il cause un dommage, il paie. Rabban Shimon ben Gamliel permet aussi de préparer le travail jusqu’à trente jours à l’avance dans certaines limites.
Deux jardins sont l’un au-dessus de l’autre et des légumes poussent sur le talus entre eux. Rabbi Meïr dit qu’ils appartiennent au propriétaire du jardin supérieur ; Rabbi Yehouda dit au propriétaire du jardin inférieur. Rabbi Meïr explique : si le supérieur retirait sa terre, il n’y aurait pas de légumes. Rabbi Yehouda répond : si l’inférieur remplissait son jardin de terre, il n’y aurait pas non plus de légumes. Rabbi Meïr dit alors : puisque chacun peut empêcher l’autre, on regarde d’où le légume tire réellement sa vie. Rabbi Shimon tranche : ce que le propriétaire du haut peut atteindre en étendant la main lui appartient ; le reste appartient au propriétaire du bas.
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