Deux personnes tiennent un même vêtement. L’une dit : « Je l’ai trouvé », et l’autre : « Je l’ai trouvé » ; l’une dit : « Il est entièrement à moi », et l’autre : « Il est entièrement à moi. » Chacune jure qu’elle n’en possède pas moins de la moitié, puis elles partagent. Si l’une dit : « Il est entièrement à moi » et l’autre : « La moitié est à moi », celle qui réclame tout jure qu’elle n’en possède pas moins des trois quarts ; celle qui réclame la moitié jure qu’elle n’en possède pas moins du quart. La première reçoit trois quarts et la seconde un quart.
Mishnah · Nezikin · Bava Metzia
Mishnah Bava Metzia — chapitre 1
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Provenance : texte hébreu de la Mishnah via Wikisource hébraïque, copie figée le 18 septembre 2026. La page source et ses conditions de réutilisation restent la référence de provenance. Aucune traduction moderne n’a servi de pivot.
Deux personnes montent sur le même animal, ou l’une est montée et l’autre le conduit. Chacune dit : « Il est entièrement à moi. » Chacune jure qu’elle n’en possède pas moins de la moitié, puis elles partagent. Si elles reconnaissent leurs parts ou disposent de témoins, elles partagent sans serment.
Un homme était monté sur un animal, vit un objet trouvé et dit à son compagnon : « Donne-le-moi. » Celui-ci le ramassa puis déclara : « Je l’ai acquis pour moi » : il l’a acquis. S’il ne dit qu’après l’avoir remis à l’autre : « Je l’avais acquis pour moi dès le début », sa parole n’a aucun effet.
Un homme vit un objet trouvé et se jeta dessus ; un autre vint et en prit effectivement possession : celui qui en prit possession l’acquiert. Si quelqu’un voit des personnes courir vers un objet trouvé, vers un cerf blessé ou vers de jeunes colombes qui ne volent pas encore, et dit : « Mon champ les acquiert pour moi », son champ les acquiert. Mais si le cerf court normalement ou si les colombes peuvent s’envoler, dire « mon champ les acquiert pour moi » ne produit aucun effet.
Les trouvailles faites par son fils ou sa fille mineurs, par son esclave ou sa servante cananéens, et par sa femme, appartiennent au maître de maison. Les trouvailles de son fils ou de sa fille majeurs, de son esclave ou de sa servante hébreux, et de sa femme qu’il a divorcée, même s’il ne lui a pas encore versé sa ketouba, leur appartiennent.
Celui qui trouve des reconnaissances de dette : si elles comportent une garantie sur des biens, il ne les rend pas, car le tribunal peut recouvrer la dette au moyen de ces documents. Si elles ne comportent pas cette garantie, il les rend, car le tribunal ne recouvre pas sur cette base, selon Rabbi Meïr. Les sages disent : dans les deux cas, il ne les rend pas, parce que le tribunal peut recouvrer au moyen de ces documents.
Celui qui trouve des actes de divorce de femmes, des actes d’affranchissement d’esclaves, des dispositions testamentaires, des actes de donation ou des quittances ne les rend pas, car on peut supposer qu’ils avaient été rédigés puis que leur auteur avait renoncé à les remettre.
Celui qui trouve des actes d’évaluation, des actes de pension alimentaire, des actes de halitsa ou de refus matrimonial, des documents d’arbitrage ou tout autre acte émanant d’un tribunal les rend. S’il trouve des documents dans une enveloppe, un étui, un paquet ou une liasse, il les rend. Une liasse est constituée de trois documents attachés ensemble. Rabban Shimon ben Gamliel dit : si les documents concernent un seul débiteur envers trois créanciers, on les rend au débiteur ; s’ils concernent trois débiteurs envers un seul créancier, on les rend au créancier. Si quelqu’un trouve parmi ses propres documents un acte dont il ignore la situation juridique, il le laisse de côté jusqu’à la venue d’Élie. Si les documents sont accompagnés de quittances ou d’annotations, il agit selon celles-ci.
Passerelles
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