Cinq personnes ne doivent pas prélever la terouma ; si elles l’ont fait, leur prélèvement n’est pas valable : le sourd-muet, l’aliéné, le mineur, celui qui prélève sur ce qui ne lui appartient pas, et un non-Juif qui prélève sur les biens d’un Israélite, même avec son autorisation.
Mishnah · Zeraïm · Terumot
Mishnah Terumot — chapitre 1
Texte hébreu et traduction française originale, unité par unité.
Texte de base : Torat Emet 357, domaine public via Sefaria. Collation critique et annotation halakhique à poursuivre avant tout statut supérieur.
Un sourd qui parle mais n’entend pas ne doit pas prélever la terouma ; s’il l’a fait, son prélèvement est valable. Le « sourd » dont parlent les sages en général est celui qui n’entend ni ne parle.
Un mineur qui n’a pas encore produit deux poils : Rabbi Yehouda dit que sa terouma est valable. Rabbi Yossi dit : avant l’âge où ses vœux ont valeur, sa terouma n’est pas valable ; à partir de cet âge, elle l’est.
On ne prélève pas des olives comme terouma pour de l’huile, ni des raisins pour du vin. Si cela a été fait, la maison de Shammaï dit que la terouma vaut au moins pour les fruits eux-mêmes ; la maison de Hillel dit que le prélèvement n’est pas valable.
On ne prélève pas la terouma sur le leket, la shikheha, la Peah ou un bien abandonné ; ni sur une première dîme dont la terouma a déjà été prise ; ni sur une seconde dîme ou un bien consacré qui ont été rachetés ; ni d’un produit soumis à l’obligation pour un produit exempt, ni inversement ; ni d’un produit détaché pour un produit encore attaché au sol, ni inversement ; ni du nouveau pour l’ancien, ni de l’ancien pour le nouveau ; ni des produits de la terre d’Israël pour ceux de l’étranger, ni inversement. Si cela a été fait, la terouma n’est pas valable.
Cinq personnes ne doivent pas prélever la terouma, mais si elles l’ont fait, leur prélèvement est valable : le muet, l’ivrogne, celui qui est nu, l’aveugle et celui qui se trouve en état d’impureté séminale.
On ne prélève pas la terouma en la mesurant, en la pesant ou en la comptant. On peut toutefois prélever sur une quantité qui a déjà été mesurée, pesée ou comptée. On ne prélève pas avec un panier ou une corbeille servant normalement de mesure ; on peut cependant utiliser la moitié ou le tiers de leur capacité. On ne prélève pas une demi-seah dans une mesure d’une seah, car cette moitié constitue elle-même une mesure.
On ne prélève pas de l’huile pour des olives qui sont en train d’être pressées, ni du vin pour des raisins qui sont en train d’être foulés. Si cela a été fait, le prélèvement est valable, mais on doit recommencer. Le premier prélèvement peut rendre un mélange interdit comme terouma certaine et entraîne le paiement du cinquième en cas de consommation illicite ; le second non.
On peut prélever de l’huile pour des olives destinées à être conservées entières, et du vin pour des raisins destinés à devenir des raisins secs. Si quelqu’un a prélevé de l’huile pour des olives destinées à être mangées, des olives pour des olives destinées à être mangées, du vin pour des raisins destinés à être mangés ou des raisins pour des raisins destinés à être mangés, puis décide ensuite de les presser, il n’a pas besoin de prélever de nouveau.
On ne prélève pas d’un produit dont le travail est achevé pour un produit dont le travail ne l’est pas, ni inversement, ni d’un produit non achevé pour un autre produit non achevé. Si cela a été fait, le prélèvement est valable.
Passerelles
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